Décret n°99-91 du 11 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 1999
Dernière modification : 13 février 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par le décret n° 98-666 du 30 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps homologues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation.