Décret n°98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1998
Dernière modification : 27 décembre 1998

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Décisions21


1Conseil d'Etat, du 30 juin 2000, 203556, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] à ce dûment mandaté ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ainsi que le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2012, n° 11BX01210

Réformation — 

[…] sous certaines conditions, par l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'elle était conditionnée par des décrets d'application ; que, s'agissant des personnels techniques non titulaires des parcs nationaux de catégorie II, […] a prévu leur recrutement par examen professionnel dans le corps des techniciens des parcs nationaux, les agents disposant d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret pour présenter leur candidature ; que le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 a fixé les conditions générales d'intégration des agents de catégorie A, chaque ministre devant prendre un décret fixant les conditions particulières applicables aux agents de son département, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2010, 07MA03753, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents titulaires dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A ; Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie A mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la condition de titres ou diplômes exigée par les décrets pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi est considérée comme remplie lorsque ces agents satisfont à l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
2. Avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article.
Article 2
Pour l'application du 2 de l'article 1er ci-dessus, des commissions ministérielles d'équivalence sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés.
Chaque commission est présidée par un représentant du ministre dont relèvent les corps de catégorie A auxquels les agents non titulaires concernés ont vocation à accéder.
Elle comprend, outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps d'accueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions. Ces représentants doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A.
Les commissions susmentionnées se prononcent au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.
Article 3
Les agents non titulaires du niveau de la catégorie A remplissant les conditions de l'article 1er ci-dessus et ayant vocation à être titularisés dans un des corps mentionnés dans les tableaux de concordance des décrets déjà publiés, dont la liste figure en annexe, disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.