Décret n°98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 27 décembre 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie A mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la condition de titres ou diplômes exigée par les décrets pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi est considérée comme remplie lorsque ces agents satisfont à l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
2. Avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article.
1. Avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
2. Avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour l'application du 2 de l'article 1er ci-dessus, des commissions ministérielles d'équivalence sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés.
Chaque commission est présidée par un représentant du ministre dont relèvent les corps de catégorie A auxquels les agents non titulaires concernés ont vocation à accéder.
Elle comprend, outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps d'accueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions. Ces représentants doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A.
Les commissions susmentionnées se prononcent au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.
Chaque commission est présidée par un représentant du ministre dont relèvent les corps de catégorie A auxquels les agents non titulaires concernés ont vocation à accéder.
Elle comprend, outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps d'accueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions. Ces représentants doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A.
Les commissions susmentionnées se prononcent au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.
Les agents non titulaires du niveau de la catégorie A remplissant les conditions de l'article 1er ci-dessus et ayant vocation à être titularisés dans un des corps mentionnés dans les tableaux de concordance des décrets déjà publiés, dont la liste figure en annexe, disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.