Décret n° 98-1199 du 24 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1998
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


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versement de l'indemnité ; qu'il s'est ainsi placé de lui même dans la situation de resserrement des ressources dont il se plaint ; que, d'autre part, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ; qu'en effet, l'acte créateur de droit dont se prévaut le requérant, à savoir l'arrêté ministériel du 9 juin 1998, avait une durée limitée au 31 décembre 2002 ; que le droit au paiement de l'indemnité instituée par le d& […] ;glement général sur la comptabilité publique, notamment son article 80 ; […] Vu le décret n° 98-1199 du 24 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, notamment son article 3 ;

 

Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 août 2006, 295334

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 98-1199 du 24 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, notamment son article 3 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ;

Vu le décret n° 83-229 du 22 mars 1983 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble le décret n° 84-851 du 21 septembre 1984 portant application de l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 86-248 du 24 février 1986 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

A l'exception des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

Toutefois, les anciens élèves de l'Institut national du service public recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.