Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1998
Dernière modification : 22 novembre 2017

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

Si les imprimés de déclaration des revenus permettent aux usagers d'accomplir une démarche administrative – soit la définition même des formulaires au sens de l'article 3 du décret n° 98- 1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives –, l'effort d'assimiler les notices explicitant la manière dont il convient de déclarer les revenus à des supports assimilables aux instructions ou circulaires publiées au sens et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du LPF ne nous paraît, à la réflexion, pas insurmontable.

 

Décisions29


1ARCEP, 8 juin 2006, n° 06-0567

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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 135 et R. 1-2-7 ; Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ; Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 8 juin 2006,

 

2ART, 2 avril 2002, n° 2002-276

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[…] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ; Vu la décision n° 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ; Vu les décisions n°s 2000-349 et 2000-350 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques annuelle 1999 et trimestrielles 2000 ;

 

3ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0312

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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 135 ; Vu la décision n° 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ; Vu les décisions n° 2000-349 et n° 2000-350 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques annuelle 1999 et trimestrielles 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés,
Article 1

Chaque ministre établit un programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives. Il nomme, parmi les directeurs de l'administration centrale de son département, un fonctionnaire chargé de veiller à la mise en oeuvre de ce programme. Ce fonctionnaire est également, au sein de ce département ministériel, le correspondant du Défenseur des droits.

Article 3

Les administrations de l'Etat adressent à la direction interministérielle de la transformation publique les projets de formulaires qu'elles élaborent, ainsi que ceux préparés par les organismes placés sous leur tutelle. La direction interministérielle de la transformation publique veille à leur harmonisation, leur normalisation et leur simplification.

Sont considérés comme des formulaires au sens du présent décret tous les documents, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, permettant à un usager d'accomplir une démarche administrative.

Avant mise en circulation auprès du public, la direction interministérielle de la transformation publique homologue ces formulaires en leur attribuant un numéro. Cette homologation s'applique, le cas échéant, aux lettres d'envoi, notices et guides accompagnant ces formulaires, ainsi qu'à la liste des pièces justificatives.

Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique évalue la nécessité des informations et pièces exigées au regard de la démarche. Il veille à ce que l'administration émettrice d'un formulaire ne réclame pas aux usagers des informations déjà détenues ou susceptibles de lui être régulièrement communiquées par une autre administration.

Il apporte son concours aux services chargés de la conception de formulaires et de téléprocédures. Les collectivités territoriales qui le souhaitent ou leurs établissements publics peuvent faire appel à l'expertise de la direction interministérielle de la transformation publique en matière de formulaires et de téléprocédures.

La direction interministérielle de la transformation publique émet des recommandations permettant d'atteindre les objectifs de qualité et de simplicité des démarches administratives.

Article 8
Le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs et le décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990 modifié relatif aux simplifications administratives sont abrogés.