Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1998
Dernière modification : 5 décembre 1998
Code visé : Code du travail

Commentaires16


M. Jean-Louis Roumégas · Questions parlementaires · 2 février 2016

Ainsi l'obligation réglementaire de mise en conformité des équipements de travail mobiles relève du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO 4 décembre 1998) qui transpose la Directive 95/63/CE du 5 décembre 1995. Pour ce qui concerne le secteur agricole, le ministère de l'agriculture a assuré la charge du contrôle des conditions de travail des travailleurs agricoles du 5 décembre 2002 au 1er janvier 2009 ; date de la fusion des services de l'ITEPSA avec les services généralistes de l'inspection du travail.

 

Mme Gisèle Biémouret · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

Depuis le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, la conduite des engins mobiles automoteurs et des équipements de levage est soumise à l'autorisation du chef d'entreprise, elle-même conditionnée par le contrôle de l'aptitude médicale du salarié et de l'évaluation de ses capacités de conduite en sécurité, sanctionnée par un CACES attribué par des organismes formateurs dans les conditions fixées par les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

 

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Depuis le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, la conduite des engins mobiles automoteurs et des équipements de levage est soumise à l'autorisation du chef d'entreprise, elle-même conditionnée par le contrôle de l'aptitude médicale du salarié et de l'évaluation de ses capacités de conduite en sécurité, sanctionnée par un CACES attribué par des organismes formateurs dans les conditions fixées par les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

 

Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 3 juin 2016, n° 14/05429

Infirmation partielle — 

[…] — ordonner à la société D'ANGELO de s'acquitter de la validité des certificats d'aptitudes (CACES ou autres formations équivalentes) de Mr [N] conformément au décret N°98-1 084 du 2 décembre 1998 ou le cas échéant de verser la somme équivalente de l'ensemble des certificats d'aptitudes pour un montant laissé à l'appréciation des juges,

 

2Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 11/10930

Infirmation — 

[…] Considérant que l'utilisation d'un tel matériel de manutention dans le soulèvement d'outils pesant des centaines de kilos répond à une technicité à laquelle l'employeur, conscient du danger que représente de telles machines, doit répondre par une obligation de formation telle que prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 alors applicables prévoyant que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-85.044, Inédit

Rejet — 

[…] « aux motifs qu'en application de l'article 3 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 inséré dans l'article R. 233-34 devenu R. 342-30 à 35 du code du travail, les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objet ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du Conseil de l'Union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 233-5-1 ;

Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 79-709 du 7 août 1979 modifié ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 81-183 du 24 février 1981 ;

Vu le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers ;

Vu le décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifié définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières ;

Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 modifié définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1998 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes