Décret n° 98-1195 du 23 décembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre ( délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1998
Dernière modification : 16 décembre 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 25 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires des services du Premier ministre ( délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent être :
1° Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par voie externe ;
2° Soit répondre aux conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration centrale des services généraux du Premier ministre.