Décret n°99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 mars 1999 |
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Dernière modification : | 20 mars 1999 |
Code visé : | Code de procédure pénale |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-6, 131-14 et 131-35 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 800 et 800-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 289-1 ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 95-692 du 5 mai 1995 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d'instruction et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public ;
Vu le décret n° 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le titre X (Des frais de justice) de la deuxième partie du code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
Depuis dix ans, le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice continue de fixer au tarif de 172,80 euros les expertises psychologiques réalisées par un psychologue. Pourtant, les opérations d'expertise psychologique impliquent des responsabilités et des contraintes croissantes qui n'ont pas été prises en considération depuis le commun accord avec le ministère de la justice (DAGE/DACG) lors de la création de l'article R. 120.