Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 1999 |
Commentaires • 20
1. Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Airsoft - Réglementation - Mineurs
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 28 janvier 2020
Thierry Vallat · 21 octobre 2018
Mme Sophie Rohfritsch · Questions parlementaires · 28 janvier 2014
Décision • 1
Confirmation —
[…] M. Z indique dans ce document, sans être contredit, que le décret n° 99 -240 du 24 mars 1999 régissant la matière (relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu), impose que la puissance des répliques d'armes utilisées dans le jeu d'air soft, soit toujours être inférieure à 2 J, et que cette valeur est abaissée dans la salle de jeux en question, à 1,5 J.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
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