Décret n°99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 1999
Dernière modification : 24 mars 1999
Code visé : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 30 novembre 2018, n° 2016065443

— 

[…] EDF, à l'audience du 23 novembre 2017, dans ses conclusions récapitulatives au sens de l'article 446-2 du CPC, demande au tribunal de: Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil, Vu l'article 1211-2 du Code de l'environnement Vu le décret n°99-225 du 22 mars 1999 Vu le décret du 29 avril 1963 Vu l'arrété préfectoral du 8 novembre 2011 Vu les conventions du 7 octobre 2010 annexées à l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2011

 

2CJCE, n° C-354/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République française, 30 juillet 2008

— 

[…] constater que, en prévoyant un droit de préférence pour le concessionnaire sortant dans le cadre des avis de mise en concurrence des concessions des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, notamment en adoptant les dispositions de l'article 29, paragraphe 3, du décret no 99/225 du 22 mars 1999, relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 1er octobre 2021, n° 19/00940

Infirmation — 

[…] Par ses écritures remises le 4 juillet 2019, la société EDF au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article L211-2 du code de l'environnement, du décret n° 99 225 du 22 mars 1999, du décret du 29 avril 1963 et de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 demande à la Cour de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code rural, notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et notamment son article 10, ainsi que le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 à 41, ainsi que le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 pris pour son application ;

Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs ;

Vu le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu les décrets n° 89-391 du 15 juin 1989, n° 89-405 du 20 juin 1989 et n° 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 1997 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 18 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997 ;

Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes