Décret n°99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1999
Dernière modification : 26 janvier 2003

Commentaires2


M. Hubert Durand-Chastel, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 14 juin 2001

Comme l'indique l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999, l'immatriculation consulaire consiste à inscrire, après justificatifs, sur un fichier qui peut être informatisé, […]

 

M. André Maman, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 1er avril 1999

André Maman appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions du décret nº 99-176 du 9 mars 1999, relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires. […]

 

Décisions3


1CNIL, Délibération du 17 février 2005, n° 2005-022

— 

[…] Vu le décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; […]

 

2Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 453430, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par voie électronique ». […] la date et le lieu de délivrance ; / – la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; […]

 

3CNIL, Délibération du 18 décembre 2003, n° 03-066

— 

[…] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, notamment son article 1er ; Vu le décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires,
Article 1
Les Français établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour immatriculer des Français dans un pays ou dans une zone géographique donnée.
Les Français établis dans un pays où la France n'entretient ni représentation diplomatique ni représentation consulaire permanente peuvent demander leur immatriculation dans un poste diplomatique ou consulaire situé dans un pays voisin et désigné par le ministre des affaires étrangères.
Article 2
Ont seuls qualité pour procéder à l'immatriculation consulaire :
a) Les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, les chefs de poste consulaire et les chefs de chancellerie détachée ;
b) Les consuls honoraires de tous grades ayant reçu cette compétence par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 3
Les fonctionnaires mentionnés au a de l'article 2 du présent décret pourront déléguer, sous leur responsabilité, leur signature en cette matière à un ou plusieurs de leurs collaborateurs, sous réserve qu'il s'agisse d'agents titulaires. Le nom des agents ayant reçu délégation sera porté à la connaissance des tiers par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux, dans un endroit accessible au public.