Article 18 du Décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifiqueAbrogé

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Version30/12/2001
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Version22/08/2007

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007

Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 24 mai 2018, n° 2017003057

[…] La société BOUHYER prétend ne pas avoir été informée du coût des transports et ce, préalablement à la remise des lettres de voiture qui ne le mentionnent pas. Or le prix est convenu entre l'affréteur et le transporteur, peu importe que le prix soit justifié, mentionné sur les lettres de voiture ou que le destinataire l'ait agréé avant sa livraison. La preuve en matière commerciale est libre. Les prestations de transport, régies en France par le contrat-type « général » publié au décret n°99-269 du 6 avril 1999, précise dans son article 18 les modalités de paiement qui sont applicables, soit à l'enlèvement de dla marchandise (port payé) soit à la livraison sur présentation de la facture (port dû).

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2Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, n° 13/01460
Infirmation partielle

[…] Ils précisent que réalisées sur le territoire national, les prestations de transport sont soumises aux dispositions du contrat type général publié par décret n° 99-269 du 6 avril 1999, en particulier de son article 18 alinéa 1 qui dispose que le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu. […]

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3Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 7 septembre 2011, n° 2007F04312

[…] mais, aucun texte ne subordonne le paiement de frais de transport à la production de lettres de voiture ou de bons de livraison , les prestations ont été effectuées sur le territoire national et les dispositions du contrat type publié par décret n° 99-269 s'appliquent de plein droit , l'article 18 « Modalités de paiement » dispose que, s'il n'a pas été encaissé à la livraison, le prix du transport est payable à réception de facture du transporteur, sans exiger qu'un exemplaire ou une copie du document de transport y soit joint , […]

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