Décret n°99-269 du 6 avril 1999
Article 21 du Décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
Commentaires • 3
Décisions • 68
[…] — Que la SAS SEINE EXPRESS (GEOQIS CALBERSON) a commis une faute en ne répercutant pas les consrgnes de sécurisations données par la SA ARCHOS. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 janvier 2016 et réitérées à la barre la SA AXA FRANCE et la SARL TRANSPORTS VALOIS demandent au tribunal : Vu l'article 121-12 du Code des Assurances, Vu les articles 1 et 21 du décret 99-269 du 06 Avril 1999, Vu les articles 133-868 et 1250 du Code de Commerce, — DIRE et JUGER irrecevable l'action de la SA ALLIANZ IARD comme ne justifiant ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de son assuré ; -Les METTRE purement et simplement hors de cause ; A titre subsidiaire,
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[…] dire et juger que l'indemnité versée à la société X-TREM VIDEO par la société E à hauteur de la somme de de 750 € est conforme aux dispositions de de l'article 21 du contrat type général publié par le décret n° 99-269 ainsi qu'aux conditions générales de vente de la société E,
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 18 février 2021, n° 19/01220
[…] Sur le montant de l'indemnisation, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit qu'en l'absence de convention d'indemnisation spécifique entre les parties, les conditions d'indemnisation prévues par le contrat-type du décret n°99-269 du 6 avril 1999 devaient s'appliquer au litige, s'agissant d'un contrat de transport et non de commission de transport, ainsi qu'il résulte de ce qui précède. […] Aux termes de l'article 21 du décret, le plafond de l'indemnité due par le transporteur est de 750 euros par colis pour les envois inférieurs à trois tonnes, […]
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puissent être déclarées abusives sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;
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