Décret n°2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 avril 2001
Dernière modification : 22 avril 2001

Commentaires2


M. Jean-Pierre Godefroy, du group SOC, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 16 octobre 2003

[…] de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de recrutement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévues par l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 dont les modalités ont été définies par plusieurs arrêtés du 17 décembre 2002, Il rappelle que les vétérinaires inspecteurs " vacataires ", […] n'ont pas bénéficié d'une application satisfaisante des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixaient les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, […]

 

M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

[…] 73 et 76 de la loi n° 84-16 susvisée puisque le décret n ° 2001 - 352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ne leur a pas donné la possibilité d'une titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs. […] Ils n'ont pas davantage bénéficié des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire puisque les vétérinaires inspecteurs ne figurent pas comme corps d'accueil à l'annexe des décrets […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 avril 2002, 234836, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par la voie du concours prévu au 3° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé ou d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles.