Décret n°99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 1999
Dernière modification : 3 avril 1999

Commentaire1


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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 03-47.176, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que le conseil de prud'hommes, qui a jugé que la société HRC Eliance autoroutes, assujettie aux dispositions de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés, ne pouvait se prévaloir du décret n° 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants pour maintenir un tel régime, a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 mai 2012, n° 10/04981

Infirmation — 

[…] LA SARL H réplique que Madame A n'a travaillé à temps complet qu'à compter du 1 er septembre 2000 et ne tient pas compte des dispositions applicables lors de l'exécution du travail tant en ce qui concerne le régime horaire d'équivalence institué par la convention collective des HCR et le décret n°99-256 du 31 mars 1999 que les repos compensateurs pris dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 1999.

 

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 mai 2012, n° 10/04985

Infirmation — 

[…] LA SARL H réplique que si Madame X a effectivement toujours travaillé à temps complet, elle ne tient pas compte des dispositions applicables lors de l'exécution du travail tant en ce qui concerne le régime horaire d'équivalence institué par la convention collective des HCR et le décret n°99-256 du 31 mars 1999 que les repos compensateurs pris dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 1999.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-2 ;

Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, étendue par arrêté en date du 3 décembre 1997 ;

Les organisations d'employeurs et de salariés intéressées entendues ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des bowlings.
Article 2
La durée de présence au travail des cuisiniers est de 43 heures.
Pour les veilleurs de nuit : la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée à 48 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit :
- dans les établissements de plus de 10 salariés : 43 heures ;
- dans les établissements de 10 salariés au plus : 44 heures.
Article 3
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 2.
A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :