Décret n°99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 avril 1999 |
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Dernière modification : | 3 avril 1999 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-2 ;
Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, étendue par arrêté en date du 3 décembre 1997 ;
Les organisations d'employeurs et de salariés intéressées entendues ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des bowlings.
La durée de présence au travail des cuisiniers est de 43 heures.
Pour les veilleurs de nuit : la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée à 48 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit :
- dans les établissements de plus de 10 salariés : 43 heures ;
- dans les établissements de 10 salariés au plus : 44 heures.
Pour les veilleurs de nuit : la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée à 48 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit :
- dans les établissements de plus de 10 salariés : 43 heures ;
- dans les établissements de 10 salariés au plus : 44 heures.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 2.
A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :
A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :