Décret n°99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1999
Dernière modification : 4 avril 1999

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 avril 1999

Ces moyens doivent permettre le respect des exigences réglementaires, notamment, pour les produits préemballés, l'indication des numéros de lots et, pour la viande bovine, le suivi des produits, conformément au décret nº 99-260 du 2 avril 1999. […]

 

Décisions3


1Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 17 avril 2008, n° 2008F00075

— 

[…] + Que les erreurs de traçabilté commises à plusieurs reprises par la SARL ALL MEAT sont d'autant plus inacceptables qu'elles enfreignent de nombreuses mesures d'ordre public à savoir V" Le règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire , Y Le décret n° 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité de la viande bovine , v Le décret n° 2001-927 du 9 octobre 2001 portant application du Code de la Consommation , V L'article L.212-1 du Code de la Consommation aux termes duquel le responsable de la première mise sur le marché est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur ,

 

2Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2014, n° 1401222

Rejet — 

[…] l'abattoir de Vitré s'est conformé aux modalités de prélèvement prévues par cette note ; aucun formalisme n'est exigé par les textes s'agissant de la traçabilité qui peut être établie par d'autres moyens et notamment ceux prévus en matière de traçabilité des denrées alimentaires par le règlement (CE) 178/2002, et ceux prévus en matière de viande bovine par le règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000, précisé par le règlement (CE)1825/2000 et par le décret n° 99-260 du 2 avril 1999 ; à ce titre, l'abattoir tient un registre permettant d'établir la correspondance entre les animaux entrés et les carcasses ; l'animal de M. C… y est identifié en ligne 198 ; […]

 

3Conseil d'État, 3ème SSJS, 10 décembre 2014, 383483, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le décret n° 99-260 du 2 avril 1999 ; – l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ; – l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 et ses articles R. 112-1 et suivants ;

Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II et le titre V du livre VI (nouveau) ;

Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les carcasses, demi-carcasses, quartiers et découpes de gros avec os, issus de bovins abattus en France, sont marqués d'un identifiant à l'encre alimentaire indélébile, ou par tout autre moyen agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.
L'identifiant est apposé avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le numéro national d'identification prévu par le décret du 28 août 1998 susvisé. Pour les animaux provenant d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, et introduits en France pour abattage immédiat sans avoir été identifiés en France en application du décret du 28 août 1998 susvisé, l'apposition de l'identifiant doit être réalisée avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le numéro national d'identification de son pays d'origine.
Dès son attribution, cet identifiant est répertorié dans un registre, accompagné de l'indication du numéro d'identification de l'animal correspondant.
Article 2
Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont appelées à être commercialisées accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, un identifiant spécifique leur est attribué. Le lot de fabrication prévu à l'article R. 112-27 du code de la consommation peut correspondre à l'identifiant.
Ces informations sont consignées dans des registres qui assurent le lien entre les identifiants des viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées entrant dans l'établissement qui procède au désossage, à la découpe ou au reconditionnement et les identifiants des produits qui en sortent. Un registre des quantités de produits identifiés entrées et sorties de l'établissement est tenu.
Article 3
Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont présentées non préemballées au consommateur final accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, l'attribution d'un identifiant par le distributeur peut être remplacée par des procédés permettant d'assurer la traçabilité des produits identifiés. Le distributeur tient notamment un registre des quantités achetées et vendues de chaque produit identifié.