Article 2 du Décret n°99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines

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Version04/04/1999

Entrée en vigueur le 4 avril 1999

Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont appelées à être commercialisées accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, un identifiant spécifique leur est attribué. Le lot de fabrication prévu à l'article R. 112-27 du code de la consommation peut correspondre à l'identifiant.
Ces informations sont consignées dans des registres qui assurent le lien entre les identifiants des viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées entrant dans l'établissement qui procède au désossage, à la découpe ou au reconditionnement et les identifiants des produits qui en sortent. Un registre des quantités de produits identifiés entrées et sorties de l'établissement est tenu.
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