Décret n°99-561 du 30 juin 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1999
Dernière modification : 7 juillet 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 30 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements organisés en application du décret du 26 mars 1993 susvisé, des recrutements exceptionnels d'adjoints d'administration de l'aviation civile sont organisés au titre des années 1999 et 2000, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts au budget annexe de l'aviation civile et au budget de l'établissement public Météo-France.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux agents d'administration de l'aviation civile qui justifient de quatre années de services publics.
Article 3
Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.