Décret n°99-274 du 6 avril 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1999
Dernière modification : 1 octobre 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application du chapitre II du décret du 28 octobre 1997 susvisé, des recrutements d'attachés des services déconcentrés de l'équipement sont organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie d'un concours interne réservé aux secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable justifiant d'au moins neuf ans de services publics, dont six ans au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.
Article 3
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.