Article 4 du Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantesAbrogé

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Version27/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-161 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R314-161 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1999

Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affectations somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1999
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, 13 février 2014, n° 12/02035
Infirmation partielle

[…] la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Y déclare qu'un contrôle a posteriori lui a permis de constater que Z A facturait directement à la caisse les soins infirmiers biquotidiens dispensés à B C alors que celle-ci était hébergée à l'établissement le Tilleul lequel, conformément à l'article 4 du décret n°99-316 du 26 avril 1999, bénéficie d'un tarif journalier afférent aux soins qui recouvre les prestations nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. […]

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  • Assurance maladie·
  • Associations·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Soins infirmiers·
  • Tarifs·
  • Nutrition·
  • Facturation·
  • Appel en garantie·
  • Paiement

2Cour d'appel de Colmar, 13 février 2014, n° 12/02036
Infirmation partielle

[…] Se référant à ses conclusions déposées le 21 mars 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-X déclare qu'un contrôle a posteriori lui a permis de constater qu'Z A facturait directement à la caisse les soins infirmiers biquotidiens dispensés à B C alors que celle-ci était hébergée à l'établissement le Tilleul lequel, conformément à l'article 4 du décret n°99-316 du 26 avril 1999, bénéficie d'un tarif journalier afférent aux soins qui recouvre les prestations nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. L'établissement aurait opté pour un tarif journalier partiel sans les médicaments,

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  • Paiement

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 21 février 2000, 209637 209638 209654 209679 209680 209701 209702, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 4°), sous le n° 209679, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège …, représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de la circulaire n° 99-345 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

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  • Portée des dispositions des articles 16 à 18 et 21·
  • Personnes dépendantes de plus de soixante ans uniquement·
  • B) champ d'application de la tarification spécifique·
  • Principe prévu par la loi du 24 janvier 1997·
  • Modalités de tarification et de financement·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • B) prestations liées à la dépendance·
  • C) prestations liées à la dépendance·
  • 1) erreur manifeste d'appréciation
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