Article 9 du Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

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Version27/04/1999
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Version06/05/2001
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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-167 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1999

Déduction faite des éléments mentionnés à l'article 10, les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent opter en matière de soins :
a) Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
b) Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens et médicaments ni les charges de personnel mentionnées au a, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur visé au premier alinéa de l'article 12 et de celles relatives aux infirmières libérales.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
La convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée mentionne l'option tarifaire choisie qui ne peut être modifiée pendant la durée de ladite convention, laquelle est fixée à cinq ans.
Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1999
Sortie de vigueur le 6 mai 2001
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Commentaire1


M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 avril 2003

En ce qui concerne l'exercice des professionnels de santé libéraux intervenant dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié prévoit que le tarif journalier de soins des établissements hébergeant des personnes âgées peut comprendre la rémunération de professionnels libéraux. L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment la conclusion d'un contrat entre le professionnel libéral et Conseil d'État en cours de concertation devrait en préciser les modalités.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2008, n° 0600717
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 96 de la loi du 4 mars 2002 que dans les établissements, définis par l'article L.312-1-I-6° du code de l'action sociale, qui accueillent des personnes âgées, et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, […] ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et de l'article 5 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 que les médicaments sont inclus dans le tarif journalier partiel ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'établissement dispose d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-19.644, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour débouter M me X… de son recours, l'arrêt retient que celle-ci ne peut utilement faire grief à la caisse de solliciter le remboursement d'actes qui sortaient du champ d'application du contrat la liant à l'EHPAD, alors qu'en dépit de l'option choisie et des termes de l'article 9 du décret du 26 avril 1999, l'ensemble de son intervention dans l'établissement devait être pris en compte par celui-ci ; […] 7°) ALORS QUE l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 avril 2019, n° 16/05017
Confirmation

[…] L'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférents aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, en son article 1, modifié par arrêté du 30 mai 2008, prévoit que :

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