Décret n°99-316 du 26 avril 1999
Article 14 du Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
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Version27/04/1999
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Version06/05/2001
Entrée en vigueur le 27 avril 1999
Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies aux articles 5 et 6, a, et au 1° du II de l'annexe I du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement par groupes, constitue la valeur nette de son point afférent à la dépendance.
Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies aux articles 5 et 6 b, du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignantes et aux aides médico-psychologiques.
Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'article 5.
Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies aux articles 5 et 6 b, du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignantes et aux aides médico-psychologiques.
Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'article 5.
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