Décret n°99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 avril 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son siège est à Montpellier.
Le centre assure pour le compte des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, dans la mesure de ses moyens, des organismes de recherche, un service informatique dans les domaines suivants :
1° Le calcul numérique intensif, soit par les actions que le centre conduit directement soit par les conventions qu'il passe avec d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, en particulier dans le cadre des accords passés entre le centre et la société GENCI ;
2° L'archivage pérenne de données électroniques afin de contribuer à la préservation du patrimoine scientifique national ;
3° L'hébergement de matériels informatiques à vocation nationale dans la mesure de la disponibilité de locaux et de capacités techniques, électriques et de climatisation, ne compromettant pas l'exécution et l'évolution des deux missions précédentes.
Il peut également, avec l'autorisation du ministre, effectuer ces prestations pour le compte d'autres bénéficiaires.