Article 2 du Décret n°99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur

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Version27/04/1999
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Version09/03/2014

Entrée en vigueur le 9 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 2

Le centre assure pour le compte des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, dans la mesure de ses moyens, des organismes de recherche, un service informatique dans les domaines suivants :
1° Le calcul numérique intensif, soit par les actions que le centre conduit directement soit par les conventions qu'il passe avec d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, en particulier dans le cadre des accords passés entre le centre et la société GENCI ;
2° L'archivage pérenne de données électroniques afin de contribuer à la préservation du patrimoine scientifique national ;
3° L'hébergement de matériels informatiques à vocation nationale dans la mesure de la disponibilité de locaux et de capacités techniques, électriques et de climatisation, ne compromettant pas l'exécution et l'évolution des deux missions précédentes.
Il peut également, avec l'autorisation du ministre, effectuer ces prestations pour le compte d'autres bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2014
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