Décret n°2001-252 du 22 mars 2001
Article 2 du Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2001
Entrée en vigueur le 25 mars 2001
Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, désignée conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3° du même article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4° du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5° du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3° du même article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4° du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5° du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.
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