Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 2001
Dernière modification : 25 mai 2006

Commentaires13


M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 13 mai 2008

Cette loi et ses décrets mériteraient une concertation et un dialogue beaucoup plus large avec les collectivités territoriales, les associations d'élus locaux et les représentants de la vie associative. Un système de proportionnalité des exigences réglementaires, des délais plus raisonnables de mise en conformité des installations, une meilleure représentativité des acteurs concernés, pourraient par exemple être examinés sous un arbitrage ministériel. […] Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), a-t-il eu, notamment, […]

 

M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) a-t-il, notamment, pour objet de consolider, par décret, […]

 

M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 2 mai 2006

[…] le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article 9 du décret 2002du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l'homologation des équipements sportifs. […] Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) a-t-il pour objet d'ouvrir la composition du conseil à l'intercommunalité qui n'avait pas été prise en compte précédemment, […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 janvier 2014, 363683, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du sport ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 avril 2006, 273713, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 3631 ; Vu la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 2001252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu le décret no 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Article

Art. 1er. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.

Outre le président, il comprend :

1o Quinze représentants de l'Etat :

a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;

- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;

b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du tourisme ;

2o Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

a) Six maires ou conseillers municipaux ;

b) Deux présidents de conseils généraux ou conseillers généraux ;

c) Deux présidents de conseils régionaux ou conseillers régionaux ;

3o Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;

b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :

- un représentant d'une fédération affinitaire ;

- un représentant du sport scolaire et universitaire ;

- un représentant du sport en entreprise ;

- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;

- un représentant d'une fédération multisports ;

- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;

d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;

f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

4o Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale des cadres (CGC) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

Confédération générale du travail (CGT) ;

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;

5o Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;

b) Un représentant des industries du sport ;

c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;

d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées à l'article 11 de la même loi ;

6o Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :

a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;

b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;

c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;

d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;

7o Six représentants des groupements suivants :

a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;

b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;

c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;

e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

8o Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.

Article

Art. 2. - Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8o de l'article 1er, désignée conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la recherche.

Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :

1o Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :

a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1o dudit article :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;

- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

- le représentant du ministre chargé de la recherche ;

- le représentant du ministre chargé de la santé.

b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3o du même article ;

c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4o du même article ;

d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5o du même article ;

e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8o du même article ;

2o Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.

Article

Art. 3. - Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8o de l'article 1er désignée par le ministre chargé des sports.

Outre son président, il comprend trente-sept membres ainsi répartis :

1o Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :

a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1o dudit article :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

- le représentant du ministre chargé du tourisme ;

b) Quatre représentants élus en leur sein des membres mentionnés au 2o du même article ;

c) Six des représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnés au 3o du même article :

- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

- les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

- le représentant des fédérations agréées au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

- un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

- le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;

d) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) mentionné au 4o de l'article 1er ;

e) Les six représentants des groupements mentionnés au 7o du même article ;

f) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8o du même article 1er ;

2o Douze personnes choisies hors du conseil national :

a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.