Décret n°99-357 du 10 mai 1999
Article 1 du Décret n°99-357 du 10 mai 1999 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnelAbrogé
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Version11/05/1999
Entrée en vigueur le 11 mai 1999
En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article 2 de ladite loi :
a) Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
b) Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées ;
c) Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;
d) Les ingénieurs de l'armement.
a) Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
b) Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées ;
c) Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;
d) Les ingénieurs de l'armement.
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