Décret no 99-331 du 29 avril 1999 relatif aux marchés à bons de commande et modifiant le code des marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 1999
Dernière modification : 2 mai 1999
Code visé : Code des marchés publics

Commentaires5

Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 juillet 2003, n° 0100972

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché à commandes, passé entre la commune de Saint-Joseph et la société SIMARD, depuis lors absorbée par la société requérante, pour la fourniture de bitume au profit de cette commune, prévoyait un minimum de fournitures de 437 500 frs et un maximum de 865 000 frs. ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce maximum avait un caractère limitatif et non indicatif , qu'à cet égard, si l'article 273 du code des marchés publics prévoit que le maximum du marché peut représenter jusqu'à quatre fois le minimum, ces dispositions résultent du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 et étaient en tout état de cause inapplicables au contrat litigieux, signé le 10 février 1998 ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 19 avril 2000, n° 9900861

Annulation — 

[…] que le rapport n° 99/3-12 précise que l'opération de réhabilitation de trottoirs et chaussées s'inscrit dans un programme global d'entretien de la voirie communale limitée au centre ville et que les tronçons concernés par le TCSP et la rue semi-piétonne sont exclus de ce programme ; qu'après avoir demandé l'approbation de ce projet budgetisé au budget communal pour 1.700.000F en investissement, le conseil municipal a déterminé un montant minimal de un million et un montant maximal de deux millions pour ce marché de réhabilitation, en application des dispositions du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 modifiant l'article 273 du code des marchés publics précité ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03BX01974, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] la commune ne pouvait pas procéder, en exécution du marché, au paiement des quantités de bitume livrées au-delà de ce maximum ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la modification de l'article 273 du code des marchés publics par les dispositions du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 dès lors que celles-ci sont postérieures à la conclusion du marché ; qu'il suit de là que la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU ne peut soutenir qu'elle doit obtenir le paiement de la somme qu'elle réclame en exécution du marché à bons de commande conclu le 10 février 1998 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 26 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - A. - Les deux premiers alinéas de l'article 76 du code des marchés publics sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 75 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.

1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.

Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.

2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 203, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum.

Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.

3. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 203, la personne responsable du marché peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :

a) Soit la forte volatilité des prix des produits ;

b) Soit l'obsolescence rapide des produits ;

c) Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.

Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.

Le règlement de la consultation :

- annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;

- indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai ;

- précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.

La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. Le contenu de chaque réponse est enregistré.

La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bon de commande.

4. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Cette durée maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.

Néanmoins, elle peut atteindre cinq ans lorsque le marché est passé en application du 1o ou du 2o du II de l'article 104.

Le marché précise la durée d'exécution des bons de commande. »

B. - Le dernier alinéa de l'article 76 devient le II de cet article.

Article

Art. 2. - Après l'article 76 du même code il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :

« Art. 76 bis. - Par dérogation au 3 du I de l'article 76, pour les produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique, l'acheteur public peut, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, conclure des marchés à bons de commande sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires pour le même objet.

« Le cahier des charges initial indique les caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la mission de recherche.

« Lors de la remise en compétition, la personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise. Lorsque cette motivation ne peut être portée à la connaissance des titulaires parce qu'elle comporte des informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, elle est consignée dans un registre coté réservé à cet effet.

« Sous réserve des dispositions qui précèdent, le I de l'article 76 s'applique à ces marchés. »

Article

Art. 3. - Les dispositions de l'article 202 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 202. - Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre. »