Décret n°99-331 du 29 avril 1999 relatif aux marchés à bons de commande et modifiant le code des marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 1999
Dernière modification : 2 mai 1999
Code visé : Code des marchés publics

Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 avril 2000, n° 9900861

Annulation — 

[…] que le rapport n° 99/3-12 précise que l'opération de réhabilitation de trottoirs et chaussées s'inscrit dans un programme global d'entretien de la voirie communale limitée au centre ville et que les tronçons concernés par le TCSP et la rue semi-piétonne sont exclus de ce programme ; qu'après avoir demandé l'approbation de ce projet budgetisé au budget communal pour 1.700.000F en investissement, le conseil municipal a déterminé un montant minimal de un million et un montant maximal de deux millions pour ce marché de réhabilitation, en application des dispositions du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 modifiant l'article 273 du code des marchés publics précité ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 2 juillet 2003, n° 0100972

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché à commandes, passé entre la commune de Saint-Joseph et la société SIMARD, depuis lors absorbée par la société requérante, pour la fourniture de bitume au profit de cette commune, prévoyait un minimum de fournitures de 437 500 frs et un maximum de 865 000 frs. ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce maximum avait un caractère limitatif et non indicatif , qu'à cet égard, si l'article 273 du code des marchés publics prévoit que le maximum du marché peut représenter jusqu'à quatre fois le minimum, ces dispositions résultent du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 et étaient en tout état de cause inapplicables au contrat litigieux, signé le 10 février 1998 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03BX01974, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] la commune ne pouvait pas procéder, en exécution du marché, au paiement des quantités de bitume livrées au-delà de ce maximum ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la modification de l'article 273 du code des marchés publics par les dispositions du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 dès lors que celles-ci sont postérieures à la conclusion du marché ; qu'il suit de là que la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU ne peut soutenir qu'elle doit obtenir le paiement de la somme qu'elle réclame en exécution du marché à bons de commande conclu le 10 février 1998 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 26 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Article 3
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