Décret n°99-446 du 26 mai 1999 modifiant le décret n° 94-753 du 31 août 1994 portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le décret n° 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 1999
Dernière modification : 2 juin 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son état E annexé ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu le décret n° 94-753 du 31 août 1994 portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu le décret n° 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
A compter du 1er janvier 1999, les recettes et les dépenses résultant de la perception et de l'utilisation des deux taxes parafiscales mentionnées à l'article 1er sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article 3
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes parafiscales susmentionnées, dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.