Article 3 du Décret n°99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricoleAbrogé

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Version19/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural R723-3, Code rural - art. R723-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 1999

Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au Recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 5 mai 2003

L'article L. 723-1 du code rural (ancien 1002), modifié par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, a précisé que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. […] Dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi d'orientation agricole, […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06BX01133, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluri-départementaux mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au Recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné » ;

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