Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 juin 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2026 |
Commentaires • 18
Décisions • 17
Confirmation —
[…] la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat'. […] Enfin, l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant la TGAP fixe le seuil d'assujettissement pour les COVNM à 150 tonnes par an d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils, […]
Confirmation —
[…] Dès lors, l'administration reprochait à la société Oréade d'avoir effectivement soustrait des déchets de la base taxable en raison d'arrêts ou de pannes de l'usine, sans avoir reporté les sorties de déchets dans le registre spécial prévu par l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié, sans justifier de la quantité de déchets soustraits par la production des tickets de pont-bascule en sortie d'usine, et sans avoir reporté avec précision la période d'arrêt des incinérateurs et la cause de ceux-ci.
Confirmation —
[…] la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépasse un certain seuil fixé par décret en Conseil d'État. […] L'article 7 3° du décret n°99-508 du 17 juin 1999, instituant la taxe générale sur les activités polluantes, prévoit que les personnes qui y sont assujetties doivent adresser les déclarations y afférentes avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Pour l'application du 1 du I de l'article 299 du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
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SUBSTANCE |
SEUIL |
|---|---|
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Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre |
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Protoxyde d'azote |
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Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote |
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Acide chlorhydrique |
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|
Arsenic |
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|
Sélénium |
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Mercure |
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Plomb |
200 kg |
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Zinc |
200 kg |
|
Chrome |
100 kg |
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Cuivre |
100 kg |
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Nickel |
50 kg |
|
Cadmium |
10 kg |
|
Vanadium |
10 kg |
|
Benzène |
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
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Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils |
|
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
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