Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juin 1999
Dernière modification : 29 juillet 2021

Commentaires10


BOFiP · 10 avril 2024

[…] Le redevable fait alors apparaître les sorties de déchets de l'installation assujettie dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. Il mentionne dans ce registre la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci. […] Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2017, les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans cette formule sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié.

 

BOFiP · 10 avril 2024

En outre, conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, toute personne redevable de la composante de la TGAP portant sur les déchets et exploitant

 

BOFiP · 22 novembre 2023

Le redevable fait alors apparaître les sorties de déchets de l'installation assujettie dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. Il mentionne dans ce registre la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci. […]

 

Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 20/04715

Confirmation — 

[…] Il est constant que la notion de « poussières totales en suspension » n'est pas définie par la loi de finance pour 2009 qui l'a instaurée. De même, le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodeces du code des douanes instituant la taxe générale sur les activités polluantes n'a pas été modifié à la suite de l'introduction de cette nouvelle composante des « émissions polluantes » et ne donne donc aucune définition des « poussières totales en suspension ».

 

2Cour d'appel de Paris, 11 février 2014

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 instituant une taxe générale sur les activités polluantes, en remplacement de taxes existantes, prévoit que pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 (n° 97-517) ; que ce dernier décret a été abrogé par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;

 

3Cour d'appel de Paris, 11 février 2014

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 instituant une taxe générale sur les activités polluantes, en remplacement de taxes existantes, prévoit que pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 (n° 97-517) ; que ce dernier décret a été abrogé par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.

Article 2

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


150 tonnes

Protoxyde d'azote


150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


150 tonnes

Acide chlorhydrique


150 tonnes

Arsenic


20 kg

Sélénium


20 kg

Mercure


10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène


1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques


50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


150 tonnes


Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Article 6
Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.