Article 2 du Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1999
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Version03/08/2001
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Version01/01/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 2

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


150 tonnes

Protoxyde d'azote


150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


150 tonnes

Acide chlorhydrique


150 tonnes

Arsenic


20 kg

Sélénium


20 kg

Mercure


10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène


1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques


50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


150 tonnes


Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2


BOFiP · 28 décembre 2022

Les seuils d'émission sont fixés par l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pour les produits polluants et par le 8 de l'article 266 nonies du C. douanes pour les poussières totales en suspension. […] ">article 266 octies du C. douanes ;

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Red on line · 22 novembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000005628084&dateTexte=">décret n°99-508 du 17 juin 1999, à savoir : […] Il s'agit des lubrifiants identifiés à l'article 1 de la

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 16 janvier 2024, n° 21/05070
Confirmation

[…] 23. Enfin, l'article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant la TGAP fixe le seuil d'assujettissement pour les COVNM à 150 tonnes par an d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils, le renvoi au pouvoir réglementaire portant uniquement sur la détermination de ce seuil d'assujettissement.

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