Article 7 du Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

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Version06/06/1999
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 3

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :


- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;


- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.


Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Il ressort de l'article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié que la commission nationale de désendettement est composée, d'une part, d'un magistrat qui fait fonction de président et de deux membres appartenant à l'administration, à savoir le préfet du département où est déposée la demande et le représentant du ministre chargé des rapatriés, […]

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA00763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; […] X soutient qu'il a repris l'exploitation de ses parents, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entrerait dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret 99-469 du 4 juin 1999 ; Considérant qu'en instituant, par son article 7, un délai de deux mois pour répondre à la demande du préfet de produire tous les documents nécessaires à l'appréciation de la situation du demandeur et permettant notamment d'établir que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 09P00132
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 7 et 8 du même décret, que c'est le préfet de département qui instruit les demandes pour le compte de la commission nationale de désendettement, que celle-ci, […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 327693
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 1 er et 7 et du second alinéa de l'article 9 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 qu'il appartient à la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'admission au dispositif de désendettement, d'apprécier la capacité du demandeur à faire face à son passif au regard de la totalité des éléments de la situation active et passive de l'intéressé.

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