Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juin 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Commentaires • 62
Décisions • +500
Confirmation —
[…] Elle indique en effet que son capital est détenu par une personne physique bénéficiant de la qualité de rapatrié et invoque en sa faveur les dispositions du décret du 4 juin 1999 modifié par le décret du 22 novembre 2006.
Infirmation partielle —
[…] Vu les articles L. 380-2, D. 380-1 ; D. 380-2, D. 380-5, R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6 et R. 142-18 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles 27, 39, 40 et 116 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté ; Vu l'article 1er du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Il est demandé au tribunal de :
Rejet —
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0508677 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la 1 re chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; […] Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;
Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41,
1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :
- être pupille de la nation ;
- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;
- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;
- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.
Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité.
Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
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