Décret n°99-580 du 9 juillet 1999 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1999
Dernière modification : 11 juillet 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 modifiée relative à certains personnels de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,
Article 1
A compter du 1er janvier 1998 et pour une durée maximale de quinze ans, les fonctionnaires issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et nommés dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile avant le 1er août 1994 peuvent, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, bénéficier au titre d'une année civile d'une indemnité différentielle lorsque la rémunération brute mensuelle, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial, qui leur est servie au titre du mois de décembre précédant l'année civile considérée est inférieure à la moyenne des rémunérations brutes mensuelles, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial et déduction faite du prélèvement prévu à l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, versées au titre du même mois de décembre aux agents appartenant au corps d'origine du fonctionnaire concerné recrutés dans ce corps la même année que ce dernier.
Article 2
Les agents qui, à compter du 1er janvier 1998, ne remplissent pas au titre de deux années consécutives les conditions définies à l'article 1er ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret.
Article 3
Les agents issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret au-delà du dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de leur corps d'origine.