Décret n°99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 1999
Dernière modification : 7 avril 2010

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15BX00683, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Toutefois, les dispositions réglementaires rappelées au point 5, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits issue du décret n° 99-489 du 7 juin 1999, ne mettent plus à la charge de la commission de visite de mise en service une obligation de contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des plans et documents qui lui sont fournis par l'armateur ou son représentant, cette obligation ayant été supprimée par le décret n° 96-859 du 26 septembre 1996. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 742-1 ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment le titre VIII ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets dans les services des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 3

I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail.

II. - (supprimé)

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.

Article 4

I.-Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur interrégional de la mer est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur interrégional coordonne les actions de la direction interrégionale de la mer avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur interrégional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II.-Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur interrégional :

1° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

2° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.

Article 5

I. - Le directeur régional des affaires maritimes dispose, dans les directions régionales à ressort élargi mentionnées à l'article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé, d'un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes : le centre de sécurité des navires.

II. - Sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, le chef du centre de sécurité des navires assure un rôle d'animation et de contrôle de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a qualité pour constater les infractions aux dispositions relatives au régime du travail des marins à bord des navires.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection de la sécurité des navires, le centre de sécurité des navires contribue notamment à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de vie des marins à bord des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires apporte son concours à l'action du directeur départemental des affaires maritimes et de l'inspecteur du travail.

A cet effet, il adresse à l'inspecteur du travail copie des procès-verbaux d'infractions et des relevés d'observations établis par lui ou les agents placés sous son autorité à l'encontre des armateurs en matière de régime du travail des marins à bord des navires, ainsi que toute information relative à l'application des règles de droit du travail à bord des navires qu'il contrôle.

III. - (Alinéa modificateur)