Décret n°99-534 du 25 juin 1999 relatif au montant des plafonds de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (troisième partie : Décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1999
Dernière modification : 29 juin 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 12 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 13 avril 1999,
Article 1
Le montant du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 499 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
Il est majoré, pour la même période, de 23 550 F par enfant à charge, à compter du premier.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter