Décret n°99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 juin 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juin 1999 |
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Décisions • 7
Rejet —
[…] — le décret n° 99-490 du 10 juin 1999 ; […] Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]
Rejet —
[…] à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui ne répond aux conclusions qui lui sont soumises ; que la victime avait explicitement fondé sa demande de révision de son taux d'incapacité sur les dispositions du décret n° 99-490 du 10 juin 1999, […] justifiant un taux d'invalidité de 100 % ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions la victime, alors que cette référence au décret du 10 juin 1999 et à ses critères constituait le fondement de sa demande, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Rejet —
[…] - le décret n° 99-490 du 10 juin 1999 ; […] - a méconnu les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du décret du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 9 et D. 2 ;
Vu le décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire.
Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire.
L'évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l'équilibre acide/base et des pressions partielles d'oxygène et de gaz carbonique.
Les normes utilisées seront celles publiées sous l'égide de la Société européenne de pneumologie en 1993.
En cas de pathologies multiples touchant l'appareil respiratoire, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, l'invalidité globale sera calculée en fonction de la validité respiratoire restante. Si une des infirmités atteint l'invalidité totale, les autres s'inscriront en surpension.
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