Décret n°99-886 du 19 octobre 1999 instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1999 |
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Dernière modification : | 22 mars 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 94-1015 du 22 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées,
Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la défense :
- soit au moins huit heures d'enseignement ;
- soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.
- soit au moins huit heures d'enseignement ;
- soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.
L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
– le code civil ; – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; – le décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 ; – le décret n° 2006-90 du 24 janvier 2006 ; – le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 ;