Décret n°99-886 du 19 octobre 1999 instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation et de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1999
Dernière modification : 22 mars 2005

Commentaire1


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– le code civil ; – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; – le décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 ; – le décret n° 2006-90 du 24 janvier 2006 ; – le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 ;

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2009, n° 0705804

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation et de la défense ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 1002298

Rejet — 

[…] qu'il ne peut sérieusement affirmer que les enseignements qu'il donne en vue de l'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) sont de même nature que ceux dispensés en vue de la préparation aux concours des grandes écoles ; qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) instituée par le décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 ; que ce texte précise que cette indemnité est allouée aux personnels enseignants qui exercent effectivement leurs fonctions dans les CPGE ; […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2011, n° 0802684

Annulation — 

[…] qu'en vertu du décret n° 99-886 du 19 octobre 1999, les heures accomplies devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptés qu'une fois lorsqu'elle portent sur des programmes d'enseignement identiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 94-1015 du 22 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées,
Article 1
Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la défense :
- soit au moins huit heures d'enseignement ;
- soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.
Article 2
L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 3
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.