Décret n°99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2005 |
Commentaires • 3
Décisions • 27
Rejet —
[…] qu'aux termes des dispositions du décret n°99-703 du 3 août 1999, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre (…) d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis (…)» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]
—
[…] Considérant que le décret n° 99-703 du 3 août 1999 a institué une indemnité de suivi des apprentis (ISA), attribuée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service notamment, comme c'est le cas en l'espèce, dans le cadre d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même décret, éclairé par la circulaire n° 2000-135 prise pour son application, sont bénéficiaires de cette indemnité les personnels exerçant effectivement les fonctions qui y ouvrent droit, en particulier l'évaluation, […]
Rejet —
[…] elle a effectué des tâches non prévues par son contrat, en l'espèce, celles relatives aux liaisons entre le centre et les entreprises pouvant accueillir les apprentis ; que l'indemnité de suivi des apprentis (ISA) instaurée par le décret n° 99-703 du 3 août 1999 ne peut suffire à payer les heures supplémentaires ainsi effectuées, ni à abroger le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ; qu'ainsi, le temps consacré aux visites en entreprises, aux réunions pédagogiques et aux réunions de prérentrée qui excède les 648 heures doit être rétribué en heures supplémentaires selon les modalités prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le livre Ier du code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et notamment son article 35,
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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