Décret n°99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,
Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail.
Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
Le décret n° 75-742 du 5 août 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale au corps de l'inspection du travail est abrogé.