Article 3 du Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.

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Version21/09/1999
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Version01/01/2020
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Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 71

L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.

Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.

Le comité technique compétent est consulté sur les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, prévoit à son article 1er qu'ils exercent deux types de missions : soit ils remplacent les agents momentanément absents, soit ils occupent les postes provisoirement vacants. L'article 3 précise que, s'agissant de leur résidence administrative, les intéressés sont rattachés à un établissement public local d'enseignement ou à un service pour leur gestion. […] La fédération requérante soutient que les dispositions en cause, […]

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Décisions63


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2011, n° 1001203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement d'agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant » ; qu'au termes de l'article 3 de ce même décret : « L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1 er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2011, n° 0900031
Non-lieu à statuer

[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré: « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, […] d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. » ; que l'article 3 de ce décret dispose : « L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1 er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 6 novembre 2008, n° 0601842
Annulation

[…] Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; […] Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 3 000 (trois mille) euros à titre de dommages-intérêts.

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