Décret n°99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de cultures marines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 1999
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, notamment son article 29 ;

Vu le code rural, notamment son livre III (nouveau) et son livre VII (ancien) ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 29 juillet 1998 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 3 mars 1999 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 29 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Les jeunes chefs d'exploitation de cultures marines peuvent bénéficier des aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural et de la pêche maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Article 2

Les conditions d'octroi aux jeunes chefs d'exploitation de cultures marines des aides prévues à l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime sont les suivantes :


I. - Le candidat doit :


1° Remplir les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 343-4 ;


2° S'installer sur un fonds dont l'importance ou la nature permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural ancien ou au régime spécial de sécurité sociale des marins ;


3° Justifier, à la date de son installation et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel, assurant une qualification adaptée à l'exercice de la profession de chef d'exploitation de cultures marines.


Par dérogation aux dispositions du 3° ci-dessus, les candidats nés avant le 1er janvier 1980 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :


a) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ou au brevet professionnel agricole et maritime ;


b) Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur, sous réserve d'apporter la preuve d'une expérience en cultures marines de trois ans complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet du lieu du stage, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des formations maritimes et du ministre chargé des cultures marines ;


c) Soit, jusqu'au 31 décembre 2000, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle en cultures marines, pêche maritime ou en exploitation agricole de cinq ans complétée par un stage de formation en cultures marines agréé dans les mêmes conditions qu'au b ci-dessus.


II. - Le candidat doit en outre :


1° Présenter un projet de première installation répondant aux prescriptions du schéma des structures prévu à l'article 4-1 du décret du 22 mars 1983 susvisé ;


2° Remplir les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime ;


3° Participer, avant l'octroi des aides, à un stage d'une durée minimale de quarante heures destiné à préparer son installation, organisé par un établissement agréé par le préfet du département où est installé cet établissement, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines ;


4° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de trois ans au maximum dans le cas où le cycle d'élevage nécessite un tel délai, et pour une période d'au moins dix ans, la profession d'exploitant de cultures marines à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds remplissant les conditions fixées au 2° du I ci-dessus ;


5° Prendre les engagements prévus aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.


Est considéré comme exploitant de cultures marines à titre principal, pour l'application du présent décret, le chef d'exploitation qui consacre aux cultures marines plus de 50 % de son temps de travail et en retire au moins 50 % de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime spécial de sécurité sociale des marins, et dont les revenus non tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Article 3

Les dispositions du 1° de l'article R. 343-8 du code rural et de la pêche maritime sont également applicables aux candidats qui bénéficient du régime spécial de sécurité sociale des marins.