Décret n°2001-711 du 27 juillet 2001
Article 5 du Décret n°2001-711 du 27 juillet 2001 relatif au contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des comptes des organismes faisant appel à la générosité publiqueAbrogé
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
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