Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses des consultations de dépistage anonyme et gratuit et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1999 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1999 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 355-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-16 ;
Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 modifié pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 décembre 1999,
Dispositions transitoires. - I. - Les sommes restant dues au titre de l'année 1999 sont versées conformément aux dispositions des articles 4 à 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé.
II. - Pour les consultations effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2000, la dotation est fixée conformément aux dispositions des articles D. 174-15 à D. 174-18 de ce code avant la fin du deuxième trimestre de l'année. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire d'assurance maladie verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un quart du total des sommes versées au titre de 1999.
II. - Pour les consultations effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2000, la dotation est fixée conformément aux dispositions des articles D. 174-15 à D. 174-18 de ce code avant la fin du deuxième trimestre de l'année. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire d'assurance maladie verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un quart du total des sommes versées au titre de 1999.