Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et modifiant les articles D. 242-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1999
Dernière modification : 29 décembre 1999
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


Le Moniteur · 6 août 2010

Décisions27


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 08-21.829, Inédit

Cassation — 

[…] ALORS QU'en application des dispositions combinées et indivisibles des articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1 er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, applicables à l'ensemble des salariés, les branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles supportent définitivement la charge des dépenses, liées à la réouverture des droits à prestations en nature ou en espèces, […]

 

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 05/03668

Infirmation — 

[…] Attendu que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 al.4 du Code de la Sécurité Sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1 e du décret nº 99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 6 mars 2009, n° 08/00228

Infirmation — 

[…] Ce seul constat suffit à exclure l'application des dispositions de l'article 40 § IV de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 qui, en faisant supporter la charge définitive des indemnités allouées aux victimes bénéficiaires de la procédure ouverte par l'article 40 § II par la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles chacune en ce qui la concerne, a simplement interdit le recours contre l'employeur, le décret d'application n° 99-1129 du 28 décembre 1999 prévoyant l'inscription de la dépense correspondante sur un compte spécial alimenté par l'ensemble des cotisations, sans l'assortir d'un financement particulier. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 242-5 ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment l'article 40 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 septembre 1999,
Article 1
Les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes