Décret n°99-1146 du 29 décembre 1999 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1999
Dernière modification : 30 décembre 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-30.150, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu les articles L. 815-3, L. 815-4, L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 99-1146 du 29 décembre 1999 et l'article 3 du décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;

Vu le décret n° 98-1224 du 29 décembre 1998 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 décembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1999,
Article 1
Sont portés à 17 633 F par an à compter du 1er janvier 2000 :
1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;
3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;
5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée à l'article L. 814-1 dudit code ;
6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.
Article 2
Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 860 F par an à compter du 1er janvier 2000.
Article 3
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 25 277 F par an à compter du 1er janvier 2000 ;
b) Pour les couples mariés, à 41 711 F par an à compter du 1er janvier 2000.