Article 4 du Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2001
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Version07/08/2003
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Version08/05/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R921-74 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1

La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :

1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural ;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnés aux 2° et 3°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2015, n° 1203146
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 alors en vigueur : « I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, […] le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1 er janvier 2011 ; 2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret. (…) » ;

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  • Permis de pêche·
  • Pêche maritime·
  • Marin·
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  • Bretagne·
  • Comités·
  • Timbre·
  • Licence de pêche·
  • Professionnel

2Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2015, n° 1203150
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 alors en vigueur : « I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, […] le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1 er janvier 2011 ; 2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret (…) ;

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