Décret n°2001-426 du 11 mai 2001
Article 4 du Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1653 du 28 décembre 2010 - art. 1
La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural ;
4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnés aux 2° et 3°.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 alors en vigueur : « I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, […] le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1 er janvier 2011 ; 2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret. (…) » ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2015, n° 1203150
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 alors en vigueur : « I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, […] le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1 er janvier 2011 ; 2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret (…) ;
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