Article 4 du Décret n°2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.Abrogé

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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. D911-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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