Article 16 du Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territorialeAbrogé

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Version19/07/2001
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Modifié par : Décret n°2002-869 du 3 mai 2002 - art. 11 () JORF 5 mai 2002

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
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Commentaire1


M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 23 septembre 2002

Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment celles introduites par les lois n° 94-1134 du 27 décembre 1994, […] En complément de ces dispositions, plusieurs mesures sont intervenues pour encourager le reclassement de ces fonctionnaires. […] En outre, l'article 16 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 permet le recrutement de ces fonctionnaires par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public nonobstant la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 6 mai 2008, 05MA00063, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ; […] l'article 15 du décret susvisé du 9 février 1990, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, que lorsque les fonctionnaires ingénieurs en chef de première catégorie stagiaire sont titularisés, ils sont reclassés dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de première catégorie dans les conditions fixées aux articles 16 à 18 dudit décret ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, […]

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